Les conditions générales de travail (Législation)
À propos de la leçon

Est considéré comme travailleur avec handicap, toute personne dont les perspectives de trouver et de conserver un emploi convenable ainsi que de progresser professionnellement sont sensiblement réduites à la suite d’un handicap physique ou mental dûment reconnu.

Le handicap ne saurait constituer un empêchement pour l’accès d’une personne à l’exercice d’un emploi répondant à ses aptitudes intellectuelles, sensorielles ou physiques dans le service public, semi-public ou privé pour autant que son handicap ne soit pas de nature à causer un préjudice ou gêner le fonctionnement de l’entreprise.

Les personnes vivant avec handicap ont le droit de bénéficier, dans les mêmes conditions que les autres travailleurs, d’une formation professionnelle.

L’inspecteur du travail peut Requérir l’examen des enfants, des femmes et des personnes vivant avec handicap par un médecin en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces. Cette réquisition est de droit à la demande à la demande des intéressés.

L’enfant, la femme ou la personne vivant avec handicap ne peut être maintenu dans un emploi ainsi reconnu au-dessus de ses forces et doit être affecté à un emploi convenable. Si cela est impossible, le contrat doit être résilié à l’initiative de l’employeur avec paiement de l’indemnité de préavis.

Patrick Tshiama Mulomba
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