Les conditions générales de travail (Législation)
À propos de la leçon

I. VOYAGES

Sortes de voyage

On distingue ici le voyage « aller » et le voyage « retour ».

1) Le voyage « aller »

Le voyage « aller » est le parcours, lors de l’engagement, du réengagement ou à l’occasion du commencement d’une période de services, de la distance qui sépare le lieu d’acceptation de l’engagement ou de la promesse d’engagement au lieu où le travail doit s’exécuter.

L’employeur supporte les frais de voyage « aller » du travailleur et de sa famille. Lorsqu’une suspension de contrat intervient avant le voyage, l’employeur est tenu de suspendre également les frais de voyage « aller».

2) Le voyage « retour »

Le voyage « retour » est le parcours, à l’expiration du contrat ou d’une période de services, de la distance du lieu d’exécution du travail au lieu de l’acceptation de l’engagement ou de la promesse d’engagement.

A. Naissance de droit de voyage « retour »

En règle général, le droit de voyage retour du travailleur et de sa famille naît, sans restriction, après chaque période de deux ans de service, comptée de date à date. Ce même droit est également acquis:

  • Au travailleur, au cours de la période d’essai, même lorsque le contrat est résilié pour faute lourde imputable au travailleur;
  • Au travailleur et à sa famille, avant l’expiration de la deuxième année de service, lorsque le contrat prend fin du fait de l’employeur;
  • Au travailleur et à sa famille, à l’expiration de tout contrat conclu pour une durée inférieure à deux années;
  • A la famille du travailleur, lorsque ce dernier décède avant la fin
    du contrat.

B. Frais de voyage « retour»

L’employeur ne supporte les trais de voyage « retour » que proportionnellement à la durée des prestations accomplies:

  • Lorsque le contrat a été résilié pour faute lourde imputable au travailleur;
  • Lorsque le travailleur a mis fin au contrat à dure indéterminée après avoir effectué douze mois de services depuis son dernier voyage aller et sans qu’il y ait faute lourde de l’employeur;
  • Lorsque les parties résilient le contrat de commun accord après douze mois de services.

C. Expiration de droit au voyage « retour »

Le droit au voyage « retour » expire:

  • Si le travailleur y renonce explicitement et par écrit, après l’expiration du contrat;
  • Si le travailleur n’en a pas exigé l’accomplissement dans les deux ans après l’ouverture du droit ou à partir du jour où le contrat prend fin.

D. Délai de voyage « retour »

L’employeur assurera le voyage « retour » dans les délais les plus brefs à dater de la fin des services et est tenu de payer au travailleur une indemnité égale à la rémunération mensuelle jusqu’au moment du départ effectif sauf si le départ est retardé:

  • Par la négligence du travailleur;
  • Par le refus du travailleur de se conformer aux instructions de l’employeur;
  • Par la force majeure.

Notons que les voyages et transports sont effectués par les moyens normaux laissés au choix de l’employeur.

II. TRANSPORT

L’employeur doit assurer le transport de ses travailleurs ou leur donner une indemnité de transport, si ceux-ci résident à plus de trois kilomètres des lieux de travail.

Patrick Tshiama Mulomba
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