Salaire et sécurité sociale
À propos de la leçon

1. Personnes assujetties

Sont obligatoirement assujettis au régime de la sécurité sociale, tous les travailleurs et tous les employeurs, ainsi que les travailleurs assimilés.

Il faut entendre par travailleurs assimilés:

  • les apprentis liés par un contrat d’apprentissage;
  • les élèves des établissements d’enseignement techniques, des écoles professionnelles, des centres d’apprentissage et des centres de formation professionnelle de quelque nature qu’ils soient;
  • les personnes placées dans un établissement de garde et d’éducation de l’Etat;
  • les stagiaires liés ou non par un contrat de travail, employés dans une entreprise ou détachés dans une école professionnelle.

2. Assiette des cotisations

On entend par “assiette des cotisations”, la partie de la rémunération du travail sur laquelle les cotisations sont perçues. Alors que la “rémunération ” est la somme représentative de l’ensemble des gains susceptibles d’être évalués en espèces et fixés par accord ou par les dispositions légales et réglementaires qui sont dus en vertu d’un contrat de travail, par un employeur à un travailleur. Cette somme comprend notamment les éléments de la rémunération vus dans ce cours.

3. Taux de cotisation

Les taux de cotisation sont fixés en pourcentages des rémunérations soumises à cotisation, à l’exception de l’assurance volontaire, de la manière suivante:

  • Pour la branche des pensions et celle des risques professionnels, les taux sont fixés respectivement à 7 et 1,5% (8,5%) de l’assiette de cotisation. La cotisation de la branche des risques professionnels est à la charge exclusive de l’employeur. La charge de la cotisation de la branche des pensions est répartie entre l’employeur et le travailleur. La part de cette cotisation incombant au travailleur représente 3,5% de l’assiette de cotisation. La part patronale est égale à 3,% (5%);
  • Pour la branche des allocations familiales, le taux est fixé à 4% (cette branche ne fonctionne qu’au Katanga présentement).

L’employeur est débiteur vis-à-vis de l’Institut de la cotisation totale et responsable de son versement y compris de la part mise à la charge du travailleur et qui est précomptée sur la rémunération de celui-ci lors de chaque paie.

La cotisation de l’employeur reste définitivement à sa charge, toute convention étant nulle de plein droit. Si un travailleur est occupé au service de deux ou plusieurs employeurs, chacun des employeurs est responsable du versement des cotisations correspondant à la rémunération qu’il paie à l’intéressé.

4. Prestations servies par l’INSS

Les prestations servies par l’INSS sont regroupées en trois branches:

  • La branche des pensions regroupant en son sein la pension de vieillesse, la pension d’invalidité, la pension de survivants et l’assurance volontaire;
  • la branche des risques professionnels, constituée des accidents du travail et des maladies professionnelles;
  • La branche des allocations familiales.

4.1 Pension de vieillesse (retraite)

La pension de retraite est une pension octroyée aux assurés sociaux ayant accompli l’âge requis déterminé par le législateur à une période considérée et remplissant certaines conditions dites nécessaires.

But:

La pension de retraite a pour but de permettre au travailleur qui, obligatoirement ayant été soumis au régime de la sécurité sociale et ayant totalisé l’âge requis, de bénéficier un revenu en contrepartie ses cotisations devant assurer sa survie durant tout son temps de vieillesse. Sur ce, la pension de retraite n’est pas une gratification, mais un droit consistant au remboursement des cotisations préalablement versées par le travailleur à l’INSS.

Sortes des pensions de retraite

Il existe 3 sortes de pensions de retraite: la pension anticipée, la pension forfaitaire et la pension normale.

– La pension anticipée: est une pension accordée lorsque l’assuré atteint d’une usure prématurée de ses facultés physiques ou mentales dûment constatée par le médecin désigné ou agréé par l’Institut le rendant inapte à exercer une activité salariée conforme à ses aptitudes, peut demander à bénéficier à partir de ‘âge de 55 ans d’une pension anticipée dont le montant est calculé selon les mêmes règles que celui de la pension de retraite normale.

– La pension forfaitaire:  Il s’agit d’une pension octroyée à l’assuré qui, ayant atteint l’âge d’admission au bénéfice d’une pension de retraite et ayant cessé toute activité salariée, compte moins de 60 mois d’assurance ou de périodes assimilées au cours des 40 derniers trimestres civils. Dans ce cas, il bénéficie d’une allocation unique égale à dix fois le montant annuel de la pension de retraite à laquelle il aurait eu droit. L’allocation unique ne peut être inférieure à la moitié de la pension annuelle minimale.

– La pension normale: C’est le cas de la pension de retraite (la pension de retraite proprement dite) répondant aux critères ci-après: l’âge d’admission, la cessation de toute activité salariée, la période d’assurance et le délai requis de la demande.

Condition d’octroi d’une pension de retraite

Pour bénéficier d’une pension de retraite, l’assuré doit remplir les conditions suivantes:

  • âge: avoir atteint 65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes;
  • Avoir cessé toute activité salariée;
  • Justifier d’au moins 60 mois d’assurance ou de périodes assimilées au cours des 40 derniers trimestres civils, précédant celui au cours duquel il a atteint l’âge d’admission à la pension;
  • introduire une demande de pension de retraite dans les douze mois précédant la date à laquelle prendront fin les services du travailleur et y joindre de tous les documents en sa possession permettant de faire la preuve de l’accomplissement des services qu’il déclare et du montant des rémunérations soumises à cotisation dont il a bénéficié au cours des 60 mois d’assurance, ainsi que d’autres formalités y afférentes.

Si l’assuré ne remplit pas les conditions ci-dessus visées, il ne peut prétendre qu’au bénéfice d’une allocation unique.

Cessation de la pension de retraite

La pension de retraite cesse d’être attribuée à partir du 1er du mois suivant celui au cours duquel les conditions requises pour son attribution ne sont plus réunies. Cependant, elle reprend cours le 1er du mois suivant celui au cours duquel ces conditions sont à nouveau réunies si la demande est introduite dans un délai de six mois et est établie en quatre exemplaires et remise par le demandeur à l’autorité locale compétente.

 

Patrick Tshiama Mulomba
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