1. Définition
Le contrat de travail est une convention écrite ou verbale par laquelle une personne (le travailleur) s’engage à fournir à une autre personne (l’employeur) un travail manuel ou autre, sous la direction et l’autorité directe ou indirecte de celui-ci, moyennant rémunération. Les contrats de travail sont conclus librement par les parties qui déterminent elles-mêmes les conditions de leur engagement réciproque.
2. Conditions de validité du contrat de travail
Le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun : des conditions de fond et de forme doivent être respectées.
2.1. Conditions de forme
Le contrat à durée indéterminée n’est soumis à aucune forme particulière. Il peut être écrit ou oral, bien qu’une directive oblige l’employeur à formaliser l’embauche par écrit. En revanche, le contrat à durée déterminée doit obligatoirement être établi par écrit.
2.2. Conditions de fond
Trois conditions de fond doivent être réunies pour qu’un contrat de travail soit valide :
- La capacité : les parties au contrat doivent avoir la capacité de contracter.
- Le consentement : il doit être libre et éclairé. Les vices du consentement, tels que l’erreur, la violence et le dol (déclarations mensongères), peuvent entraîner la nullité du contrat.
- Cause et objet : ceux-ci doivent être licites, c’est-à-dire conformes à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Tout contrat de travail peut être conclu soit à durée déterminée soit à durée indéterminée. Toutefois, il existe des cas particuliers pour ces deux types de contrat, tels que le contrat journalier ou la clause d’essai.
3. Le contrat à durée déterminée
Le contrat à durée déterminée est celui qui est conclu soit pour un temps déterminé, soit pour un ouvrage déterminé, soit pour le remplacement d’un travailleur temporairement indisponible. La durée d’un contrat à durée déterminée ne peut excéder deux ans. Cette durée est limitée à un an si le travailleur est marié et séparé de sa famille, ou s’il est veuf, séparé de corps ou divorcé et séparé de ses enfants dont il doit assurer la garde.
4. Le contrat à durée indéterminée
Le contrat à durée indéterminée est conclu pour une durée indéterminée. Lorsque le travailleur est engagé pour occuper un emploi permanent au sein de l’entreprise ou de l’établissement, le contrat doit être à durée indéterminée.
5. Le contrat journalier
Le contrat journalier est une forme particulière de contrat à durée déterminée, qui peut être renouvelé à plusieurs reprises, consécutivement ou non. Cependant, si un travailleur journalier a effectué trente jours de travail sur une période de deux mois, le trente et unième contrat conclu avant la fin de ces deux mois doit être considéré comme un contrat à durée indéterminée, et le travailleur perd son statut de journalier.
6. La clause d’essai
Tout contrat de travail peut comporter une clause d’essai, qui doit obligatoirement être écrite. Dans tous les cas, la durée de l’essai ne peut excéder un mois pour les travailleurs sans spécialité, ni six mois pour les autres catégories de travailleurs.
7. Le contrat de travail : mentions obligatoires
Le contrat de travail doit être établi par écrit et comporter certaines mentions obligatoires. En l’absence d’écrit, le contrat est présumé à durée indéterminée, sauf dans le cas de contrats journaliers où l’écrit n’est pas exigé. Le contrat doit être rédigé en langue française en quatre exemplaires, destinés respectivement à l’employeur, au travailleur, à l’autorité compétente et un exemplaire projet remis au travailleur au moins deux jours ouvrables avant la signature.
Le contrat peut être traduit dans la langue vernaculaire du travailleur en cas de litige, mais seuls les originaux en langue française feront foi. Les trois exemplaires doivent être visés par l’Office National de l’Emploi ou, à défaut, par l’inspecteur du travail, dont la signature rend le contrat authentique. À défaut de visa, le travailleur peut résilier le contrat sans préavis.
8. Preuve du contrat de travail
La preuve du contrat de travail se fait par la présentation d’un écrit. En l’absence d’écrit, le travailleur peut, même si la forme écrite est requise, prouver l’existence et le contenu du contrat par tous moyens légaux. Cette possibilité est refusée à l’employeur.
9. Mentions obligatoires du contrat de travail
Le contrat de travail écrit doit comporter au minimum les informations suivantes :
- Le nom de l’employeur ou la raison sociale de l’entreprise ;
- Le numéro d’immatriculation de l’employeur à l’INSS ;
- Le nom, le prénom, le ou les post-noms, et le sexe du travailleur ;
- Le numéro d’affiliation du travailleur à l’INSS, ainsi que le numéro d’ordre attribué par l’employeur ;
- La date et le lieu de naissance du travailleur, ainsi que sa nationalité ;
- La situation familiale du travailleur ;
- La nature et les modalités du travail à fournir ;
- Le montant de la rémunération et des avantages convenus ;
- Les lieux d’exécution du contrat ;
- La durée de l’engagement ;
- La durée du préavis de licenciement ;
- La date d’entrée en vigueur du contrat ;
- Le lieu et la date de conclusion du contrat ;
- L’aptitude au travail, dûment constatée par un médecin.