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Le contrat de travail : Obligations de l’employeur et du travailleur

1. Obligations du travailleur

Un travailleur est toute personne physique en âge de contracter, quel que soit son sexe, son état civil ou sa nationalité, qui s’engage à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une personne physique ou morale, publique ou privée, dans le cadre d’un contrat de travail. Le travailleur a l’obligation de :

  • Exécuter personnellement son travail dans les conditions, au moment et au lieu convenus ;
  • Agir conformément aux ordres donnés par l’employeur ou son représentant en vue de l’exécution du contrat ;
  • Respecter les règlements en vigueur dans l’établissement, l’atelier ou le lieu où il doit exécuter son travail ;
  • S’abstenir de tout acte pouvant nuire à sa propre sécurité, à celle de ses collègues ou de tiers ;
  • Respecter les convenances et les bonnes mœurs lors de l’exécution du contrat ;
  • Traiter avec équité les travailleurs placés sous ses ordres ;
  • Restituer en bon état à l’employeur les marchandises, produits, espèces et tout autre bien qui lui a été confié ;
  • Garder le secret des procédés de fabrication ou des affaires de l’entreprise ;
  • S’abstenir de se livrer à des actes de concurrence déloyale, même après l’expiration du contrat.

2. Sanctions disciplinaires à l’égard du travailleur

Dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, en fonction de la gravité de la faute commise, le travailleur peut être sanctionné de l’une des manières suivantes :

  • Blâme ou réprimande ;
  • Mise à pied ;
  • Licenciement avec préavis ;
  • Licenciement sans préavis pour faute lourde lorsque le travailleur manque gravement à ses obligations contractuelles, notamment s’il :
  • Se rend coupable d’un acte d’improbité, de harcèlement sexuel ou moral, d’intimidation, de violence ou d’injures graves à l’égard de l’employeur ou de ses collègues ;
  • Cause intentionnellement un préjudice matériel à l’employeur pendant ou à l’occasion de l’exécution du contrat ;
  • Commet des actes immoraux durant l’exécution du contrat ;
  • Compromet par imprudence la sécurité de l’entreprise, de l’établissement ou du personnel.

Une faute lourde est reconnue lorsque les principes de bonne foi ne permettent plus à l’autre partie de continuer l’exécution du contrat.


3. Obligations de l’employeur

L’employeur est toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui utilise les services d’un ou de plusieurs travailleurs dans le cadre d’un contrat de travail.

L’employeur a l’obligation de :

  • Fournir au travailleur l’emploi convenu, dans les conditions, au temps et au lieu convenus ;
  • Diriger le travailleur et veiller à ce que le travail soit accompli dans des conditions convenables, notamment en matière de sécurité, de santé et de dignité ;
  • Accorder au travailleur, désigné juge assesseur au tribunal du travail, la dignité et le temps nécessaire pour accomplir cette mission, lequel sera rémunéré comme temps de travail ;
  • Tenir à la disposition des représentants des travailleurs un exemplaire du code du travail pour consultation ;
  • Prendre en charge les frais de transport des travailleurs entre leur résidence et leur lieu de travail, et vice versa ;
  • Payer la rémunération selon les modalités, le temps et le lieu convenus, en remettant à chaque paiement un bulletin de paie.

4. Suspension du contrat de travail

Le contrat de travail peut être suspendu dans les cas suivants :

  • Incapacité de travail due à une maladie, un accident, une grossesse ou un accouchement et ses suites ;
  • Appel ou rappel sous les drapeaux, ou engagement volontaire en temps de guerre dans les forces armées congolaises ou alliées ;
  • Prestations de services en exécution de réquisitions militaires ou d’intérêt public prises par le Gouvernement ;
  • Exercice de mandats publics ou d’obligations civiques ;
  • Jusqu’à deux fois quinze jours par an, dans le cadre d’une mise à pied disciplinaire prévue par le contrat de travail, la convention collective ou le règlement de l’entreprise ;
  • Grève ou lock-out, si ces actions respectent les procédures légales de règlement des conflits collectifs de travail ou celles définies par la convention collective applicable ;
  • Incarcération du travailleur ;
  • Force majeure, lorsque celle-ci empêche temporairement une des parties de remplir ses obligations.

Il est important de noter qu’un cas de force majeure se caractérise par un événement imprévisible, inévitable, non imputable à l’une ou l’autre partie, qui entraîne une impossibilité absolue d’exécution des obligations contractuelles. Ce cas de force majeure doit être constaté par l’inspecteur du travail. Pendant toute la durée de la suspension, les parties sont déliées de leurs obligations l’une envers l’autre.

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