LE CONTRAT DE TRAVAIL
À propos de la leçon

1. Obligations de l’employeur

Est employeur, toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, qui utilise les services d’un ou de plusieurs travailleurs en vertu d’un contrat de travail.

L’employeur a l’obligation de (d’) :

  • Fournir au travailleur l’emploi convenu et ce, dans les conditions, au temps et au lieu convenus ;
  • Diriger le travailleur et veiller à ce que le travail s’accomplisse dans des conditions convenables, tant au point de vue de la sécurité que de la santé et la dignité du travailleur ;
  • Accorder au travailleur, désigné juge assesseur du tribunal du travail, la dignité et le temps nécessaire pour l’accomplissement de sa mission. Ce temps est considéré et rémunéré comme temps de travail ;
  • Tenir à la disposition des représentants des travailleurs un exemplaire du code de travail pour consultation ;
  • Supporter la charge résultant du transport des travailleurs de leur résidence à leurs lieux de travail pour consultation ;
  • Supporter la charge résultant du transport des travailleurs de leur résidence à leurs lieux de travail et vice versa ;
  • Payer la rémunération aux conditions, au temps et lieu convenus. Lors de chaque paiement de la rémunération, l’employeur doit remettre au travailleur un décompte écrit appelé bulletin de paie.

2. Suspension du contrat de travail

Sont suspensifs du contrat de travail, les éléments suivants :

  • L’incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, de la grossesse ou de l’accouchement et de ses suites ;
  • L’appel ou le rappel sous le drapeau et l’engagement volontaire en temps de guerre dans les forces armées congolaises ou d’un Etat allié ;
  • Les services prestés en exécution des mesures de réquisitions militaires ou d’intérêt public prises par le Gouvernement ;
  • L’exercice des mandats publics ou d’obligations civiques ;
  • Jusqu’à concurrence de deux fois quinze jours par an, la mesure disciplinaire de mise à pied lorsque cette mesure est prévue soit par le contrat de travail soit par la convention collective ou par le règlement de l’entreprise ;
  • La grève ou le look out, si ceux-ci sont déclenchés dans le respect de la procédure de règlement des conflits collectifs de travail ou de la procédure définie par la convention collective applicable ;
  • L’incarcération du travailleur ;
  • La force majeure, lrsqu’elle a pour effet d’empêcher de façon temporaire, l’une des parties à remplir ses obligations.0

Il sied de noter qu’il y a force majeure lorsque l’événement survenu est imprévisible, inévitable, non imputable à l’une ou l’autre partie et constitue une impossibilité absolue d’exécution d’obligations contractuelles. Le cas de force majeure est constaté par l’inspecteur du travail. Toutefois, pendant toute la durée de la suspension du contrat de travail, les parties sont déliées de toute obligation l’une envers l’autre.

Patrick Tshiama Mulomba
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