LE CONTRAT DE TRAVAIL
À propos de la leçon

1. Obligations du travailleur

Il faut entendre par travailleur, toute personne physique en âge de contracter, quels que soient son sexe, son état civil et sa nationalité, qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une personne physique ou morale, publique ou privée, dans les liens d’un contrat de travail. De ce fait, le travailleur a l’obligation de (d’) :

  • Exécuter personnellement son travail, dans les conditions, au temps et au lieu convenus ;
  • Agir conformément aux ordres qui lui sont donnés par l’employeur ou son proposé, en vue de l’exécution du contrat ;
  • Respecter les règlements établis pour l’établissement, l’atelier ou le lieu dans lequel il doit exécuter son travail ;
  • S’abstenir de tout ce qui pourrait nuire soit à sa propre sécurité soit à celle de ses compagnons ou des tiers ;
  • Respecter les convenances et les bonnes mœurs pendant l’exécution du contrat ;
  • Traiter avec équité les travailleurs placés sous ses ordres ;
  • Restituer en bon état à l’employeur les marchandises, produits, espèces, et d’une façon générale, tout ce qui lui a été confié ;
  • Garder les secrets de fabrication ou d’affaires de l’entreprise ;
  • S’abstenir de se livrer ou de collaborer à tout acte de concurrence déloyale, même après expiration du contrat.

2. Sanctions disciplinaires à l’égard du travailleur

Dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, compte tenu de la gravité de la faute commise, le travailleur est passible de l’une des sanctions disciplinaires ci-après :

  • Le blâme, la réprimande ;
  • La mise à pied ;
  • Le licenciement avec préavis ;
  • Le licenciement sans préavis pour faute lourde et lorsqu’il manque gravement aux obligations du contrat et notamment s’il :
  • Se rend coupable d’un acte d’improbité, de harcèlement sexuel ou moral, d’intimidation, de voies de fait ou d’injures graves à l’égard de l’employeur ou de son personnel ;
  • Cause à l’employeur, intentionnellement, un préjudice matériel pendant ou à l’occasion de l’exécution du contrat ;
  • Se rend coupable de faits immoraux pendant l’exécution du contrat ;
  • Compromet par son imprudence la sécurité de l’entreprise ou de l’établissement, du travail ou du personnel.

Toutefois, une partie est réputée avoir commis une faute lourde lorsque les règles de la bonne foi ne permettent pas d’exiger de l’autre qu’elle continue à exécuter le contrat.

Patrick Tshiama Mulomba
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